J.L.D. HSC, 14 février 2025 — 25/01299

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXA MINUTE: 25/316

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [G] [P] née le 23 Juin 1995 à [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], sis [Adresse 1]

présente assistée de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [D] [P] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 13 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 5 février 2025, le directeur de la maison de santé d’[Localité 6] a admis Mme [O] [G] [P] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande de Mme [D] [P] en sa qualité de mère.

Il a décidé le 8 février 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 14 février 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 5].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Par conclusions déposées le 13 février 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, que le seul certificat médical est celui du docteur [U] [I], qui exerce dans l’hôpital d’accueil.

En l’espèce, Mme [Y] [G] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en cas d’urgence. Le certificat médical initial peut dans ce cas être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de santé d’accueil.

L’exigence d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement évoquée dans les conclusions porte sur le régime des soins en cas de péril imminent, qui n’est pas applicable en l’occurence.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assort