Chambre 7/Section 3, 14 février 2025 — 24/01695
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWN N° de MINUTE : 25/00085 Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
SOCIETE GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DEMANDEUR
C/
SOCIETE BPCE IARD [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, greffière.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame Mechtilde CARLIER, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
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Exposé du litige
Dans la soirée du lundi 7 juillet 2014, un incendie s’est déclaré dans la boulangerie exploitée par la SARL de la Gare située [Adresse 1], à [Localité 5] (93) causant des dégâts dans tout l’immeuble.
Une enquête pénale a été diligentée par les services de police assistés par le laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 7]. Selon le rapport établi le 1er aout 2014, les enquêteurs ont conclu que « les circonstances exactes du départ de feu reste inconnues mais le brûleur de la plaque de cuisson resté allumé pourrait être à l’origine de l’incendie ».
La société Gan assurances, assureur du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires non occupants, et la société BPCE Iard, assureur de la SARL de la Gare, ont diligenté une expertise amiable. D’après les conclusions des experts, en l’absence de tout occupant au moment du sinistre, s’agissant du jour de fermeture hebdomadaire de la boulangerie, une défectuosité du matériel électrique serait probablement à l’origine du sinistre.
La société Gan assurances a pris en charge les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires non occupants parmi lesquels la SCI de la Gare, puis a ensuite sollicité auprès de la société BPCE Iard le recouvrement amiable des sommes versées à ses assurés en vertu de la convention Coral.
La société BPCE Iard a accepté de verser la somme de 56 336,19 euros à la société Gan assurances au titre des préjudices subis par la SCI de la Gare en sa qualité de propriétaire bailleresse de la SARL de la Gare mais a refusé de verser toute autre somme au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par les autres copropriétaires à titre individuel en l’absence de la preuve de la faute du locataire dans la survenance de l’incendie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 mai 2023, la société Gan assurances a mis en demeure la société BPCE Iard de lui payer la somme de 103 419,33 euros sous quinzaine au titre (i) des dommages subis par le syndicat des copropriétaires hors quote-part de la SCI de la Gare, (ii) des dommages subis par les consorts [C], madame [O] et les consorts [J].
En l’absence de résolution amiable du litige, la société Gan assurances a, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, assigné la société BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à prendre en charge les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 7 juillet 2014, et en conséquence lui payer la somme de 103 419 euros avec intérêts à compter du 15 mai 2023, et capitalisation des intérêts, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 10 juin 2024, la société Gan a réitéré ses demandes.
Elle soutient que : - l’article 1242 alinéa 2 du code civil doit être interprété à la lumière des décisions de la Cour de cassation selon lesquelles l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permet d’établir la cause du sinistre notamment lorsqu’aucun élément technique n’a été retrouvé en faveur d’une autre hypothèse ou lorsque l’expert judiciaire a retenu une cause plus probable qu’une autre ; - les éléments d’enquête de police et l’expertise amiable