Chambre 4/section 2, 11 février 2025 — 23/09012
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/09012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXL5
Minute : 25/00243
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud LEICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P65
Et
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 23] (Maroc) [Adresse 7] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 15] (Maroc). L’acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : - [T] [S], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 21] (92), majeure et autonome, - [D] [S], né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 18] (95), majeur et autonome, - [I] [S], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 18] (95), majeure non autonome. Par acte de commissaire de justice en date 18 septembre 2023 remis à personne, Madame [Y] [S] a assigné Monsieur [N] [S] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] à une audience d’orientation et sur mesure provisoires du 9 novembre 2023. A cette audience, les époux étaient représentés par leurs avocats. Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoires en date du 21 décembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entres autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires avec application de la loi française, - attribué à Monsieur [N] [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 19], et des meubles meublants, à titre onéreux, - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels, - dit que le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, - dit que le règlement provisoire des charges de copropriété et de l’assurance souscrite pour le domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [N] [S] à Madame [Y] [S] à la somme mensuelle de 300 euros, - fixé à la somme de 180 euros par mois la contribution financière due par Madame [Y] [S] à Monsieur [N] [S] pour l’entretien et l’éducation de [I] [S], - débouté Madame [Y] [S] de sa demande de versement de la contribution dans les mains de l’enfant majeur, - dit que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui justifier spontanément au parent créancier avant le 1er janvier de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absente d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [S] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - faire application de l’article 265 du code civil, - rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint en suite du prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 18 septembre 2023, - condamner Monsieur [N] [S] à lui verser une somme de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous forme de capital et assortir la moitié (37 500 euros) la prestation compensatoire de l’exécution provisoire, - fixer sa contri