Chambre 7/Section 2, 14 février 2025 — 24/08017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 24/08017 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS74 N° de MINUTE : 25/00144 Chambre 7/Section 2

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 382 506 079, [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [L] [I] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Christelle HILPERT Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ Madame Mechtilde CARLIER

Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX

DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Madame Christelle HILPERT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Février 2025, Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon convention en date du 5 janvier 2015, M. [O] [I] a conclu avec le Crédit commercial du sud-ouest un contrat de prêt immobilier, dit prêt immobilier standard n° 06704380, d’un montant de 300.000 euros, au taux de 2,60% remboursable en 156 mensualités. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la société CEGC) s’est portée caution solidaire pour la totalité du prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 23 février 2024 et présenté le 6 mars 2024, la banque a mis en demeure M. [O] [I] de lui payer la somme de 7.965,92 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de quatre échéances impayées depuis le 8 novembre 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. A défaut de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 28 mars 2024 et distribué le 17 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [O] [I] de lui payer la somme de 125.042,70 euros sous quinzaine. Par courrier du 28 mars 2024, la banque a appelé en garantie la caution. Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 avril 2024 et distribué le 17 avril 2024, la société CEGC a informé M. [O] [I] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours. Après avoir reçu paiement le 22 mai 2024 de la part de la société CEGC, la banque a dressé une quittance subrogative le même jour de la somme de 115.349,23 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 6 juin 2024 et non retirée, la société CEGC a mis en demeure M. [O] [I] de lui payer la somme de 115.349,23 euros. La société CEGC a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, M. [O] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :

- Condamner M. [O] [I] à lui payer les sommes de : 115.349,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;7.516,03 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;- Débouter M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [O] [I] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [O] [I] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [O] [I] des poursuites de la banque à son encontre. Régulièrement assigné à étude, M. [O] [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. Initialement fixée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2025 à la demande de la société CEGC. Mme Hilpert, première vice-prés