Chambre 4/section 2, 11 février 2025 — 24/02016

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 24/02016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXGS

Minute : 25/00257

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 11 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13] (COTE D IVOIRE ) domicilié : chez Mr [S] [I] [Adresse 7] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281

Et

Madame [Z], [L] [W] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (COTE D IVOIRE ) [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    Madame [Z] [W], de nationalité française, et Monsieur [J] [O], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire). L’acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage préalable.   Aucun enfant n’est issu de cette union.   Par acte de commissaire de justice remis à étude le 20 février 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner Madame [Z] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.   A cette audience, seul Monsieur [J] [O] avait constitué avocat. Il a renoncé aux mesures provisoires.   Aux termes son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [O] demande au juge aux affaires familiales de : -       prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, -       ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif, -       dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, -       fixer la date des effets du divorce au 25 septembre 2018, -       dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.   Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat.   La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 décembre 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]     PAR CES MOTIFS   Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de MONTREUIL, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,   Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024 ;   CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;   PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :   Madame [Z] [W] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),   et de   Monsieur [J] [O] né [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),   lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;   ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;   DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;   CONSTATE que Monsieur [J] [O] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;   RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devr