Chambre 1/Section 5, 14 février 2025 — 24/01409

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUIR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00342 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] (Etats-Unis)

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197

ET :

LA SOCIETE SHAYLINA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ranjit BAHADOOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 0378

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2023, Madame [U] [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [H] [K] (ci-après les consorts [K]) ont consenti à la société SHAYINA le renouvellement du bail commercial portant sur des locaux situés aux [Adresse 5], à compter du 1er janvier 2022.

Les 24 mai et 5 juin 2024, les consorts [K] ont fait délivrer à la société SHAYINA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 22.344 euros.

Par acte du 30 juillet 2024, les consorts [K] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SHAYINA, pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société SHAYINA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés aux [Adresse 5] ; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société SHAYINA à leur payer la somme de 35.874 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamner la société SHAYINA à leur payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, majoré des taxes et des charges, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; outre la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

À l'audience, les consorts [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisent leur demande à la somme de 17.170,11 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Ils indiquent ne pas avoir reçu le virement allégué en défense. Ils s'opposent à tout délai de paiement, au motif que c'est la seconde procédure qu'ils sont contraints d'introduire pour des défauts de paiement de la société locataire et qu'au surplus, celle-ci ne respecte pas ses obligations issues du contrat en ce qu'elle cause des nuisances sonores au voisinage et qu'elle n'utilise pas les poubelles mises à sa disposition.

En réplique, la société SHAYINA sollicite du juge des référés qu'il : - déboute les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes ; - acte qu'elle a réglé aux consorts [K] la somme de 40.385 euros ; - ordonne la suspension de la clause résolutoire inséré au bail de renouvellement du 23 novembre 2023 ainsi que ses effets ; - dise n'y avoir lieu l'acquisition de la clause résolutoire inséré au bail de renouvellement du 23 novembre 2023 ; - fixe un échéancier pour le règlement de la somme restante en 12 mensualités, en sus du loyer courant, dont le premier prendra effets à compter d'un mois de la date de l'ordonnance qui sera rendue ; - condamne solidairement Monsieur [W] [K], Madame [U] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à la SAS SHAYLINA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement Monsieur [W] [K], Madame [U] [K] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir qu'elle a rencontré d'importantes difficultés à la suite de la période de pandémie par le COVID, qu'elle a récemment changé de gérant, s'est réorganisé avec une nouvelle équipe et a changé la carte des menus pour relancer son activité. Elle indique faire en sorte de régulariser la situation locative, et qu'une somme de plus de 40.000 euros a été réglée depuis l'assignation. Elle ajoute en outre c'est de mauvaise foi que les consorts [K] sollicitent une indemnité d'occupation majorée à une somme supérieure de 50% a