Chambre 7/Section 3, 14 février 2025 — 23/00254
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGMX N° de MINUTE : 25/00125 Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
Monsieur [V] [U] [I] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Saint-Cyr Modeste GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328
DEMANDEUR
C/
Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Seine-Saint-Denis Maison de l’Avocat [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 6 novembre 2018, la société Home concept a été déclarée adjudicataire, au prix de 92 000 euros, du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) dont était propriétaire M. [V] [U] [I]. M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis (ci-après « M. le bâtonnier », devenu, postérieurement au 1er janvier 2023, « Mme la bâtonnière »), en qualité de séquestre, a émis le 13 mars 2019 une quittance au titre du prix de vente après consignation entre ses mains. Le titre d’adjudication a été publié au service de la publicité foncière le 3 décembre 2019. Par requête du 15 novembre 2021, le créancier poursuivant a sollicité l’homologation du projet de distribution notifié aux créanciers inscrits et au débiteur le 13 octobre 2021. Ce projet a fait l’objet d’une homologation par ordonnance du juge de l’exécution du 30 novembre 2021. Par courrier du 25 novembre 2021, le conseil de M. [V] [U] [I] a sollicité de M. le bâtonnier qu’il se dessaisisse du solde du prix de vente du bien immobilier au profit de ce dernier, précisant joindre à sa demande un projet de distribution homologué. La société Crédit logement a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de M. le bâtonnier le 3 décembre 2021, pour un montant de 162 908,84 euros au titre d’une créance détenue contre M. [V] [U] [I]. Le 15 décembre 2021, M. le bâtonnier a informé M. [V] [U] [I] de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement entre ses mains. Un certificat de non-contestation a été émis par l’huissier de justice en charge de cette saisie le 11 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2022, M. [V] [U] [I] a fait assigner M. le bâtonnier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir, à titre principal, condamner sous astreinte à lui remettre la somme de 61 476,17 euros au titre du reliquat du prix de vente forcée de son bien immobilier et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. le bâtonnier a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire ainsi que l’irrecevabilité des demandes. Sur le fond, il a conclu à leur rejet, formant également une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, réservant les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. [V] [U] [I] a sollicité l’inscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire le 29 décembre 2023. La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de la formation collégiale du 20 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 décembre 2024. Mme Mechtilde Carlier, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [V] [U] [I] demande au tribunal de