Chambre 4/section 2, 11 février 2025 — 23/06101

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 10]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/06101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX6J

Minute : 25/00238

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 11 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [F] [D] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (SRI LANKA) [Adresse 3] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 102

Et

Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20] (SRI LANKA) [Adresse 4] [Localité 11] / FRANCE

défendeur :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE   Monsieur [I] [C], de nationalité sri-lankaise, et Madame [F] [D], de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (Sri-Lanka).   L’acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage préalable.    De leur union sont issus deux enfants : -       [A] [C], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] (93), mineure actuellement âgée de 6 ans, née pendant le mariage de ses parents, -       [E] [C], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 19] (93), mineur actuellement âgé de 4 ans, né pendant le mariage de ses parents.   Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Madame [F] [D] a fait assigner Monsieur [I] [C] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023.   Suivant ordonnance sur mesures provisoires contradictoire rendue le 9 janvier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : -       dit que le juge français est compétent avec application de la loi française, -       attribué à Madame [F] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 2] à [Localité 17], -       ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels des époux, - dit que le règlement provisoire des charges de copropriété, de la taxe foncière, afférents au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, -       dit que le remboursement provisoire de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sera assuré par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, -       constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, -       fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [D], -       dit que sauf meilleur accord, Monsieur [I] [C] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : tous les samedis, de 10h à 17h, -       réservé le droit d’hébergement du père, -       dit que si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,  -       fixé la contribution de Monsieur [I] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 80 euros par mois, -       réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [D] demande à voir :   -       prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,

-       ordonner la transcription du jugement  à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, -   dire que Madame [F] [D] reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, -       fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2021, -       constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, -       fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [D], -        dire que sauf meilleur accord, Monsieur [I] [C] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : tous les samedis, de 10h à 17h, -