PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02082

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYKY

[Y] [C]

C/

[W] [L] [P]

- Expéditions délivrées à [Y] [C]

- FE délivrée à [Y] [C]

Le 14/02/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C] [Adresse 6] [Localité 2] Présent

DEFENDERESSE :

Madame [W] [L] [P] née le 03 Mars 1984 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er janvier 2021, M. [Y] [C] a donné à bail à Mme [W] [L] [P] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 360 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, M. [Y] [C] a fait délivrer à Mme [W] [L] [P] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 829 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 2 août 2024.

Par assignation en date du 23 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 octobre 2024, M. [Y] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [W] [L] [P].

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [Y] [C], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [W] [L] [P] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [W] [L] [P] à lui payer la somme de 1.909 € au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner Mme [W] [L] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [W] [L] [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [W] [L] [P] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 13 août 2024.

M. [Y] [C] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [W] [L] [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [W] [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 360 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [W] [L] [P] reste redevable, à la date du 1er octobre 2024, de la somme de 1.909 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [W] [L] [P] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1.909 € au titre des arriérés dus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er janvier 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer,