CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTG 88M

MINUTE N° 25/320

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12 février 2025

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AFFAIRE :

[E] [S]

C/

[Adresse 16]

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N° RG 23/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTG

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CC délivrées le: à

Mme [E] [S]

[17]

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Copie exécutoire délivrée le: à

Me Philippe DE FREYNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Localité 4]

Jugement du 12 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [S] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 6] comparante, assistée de Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDEUR :

[Adresse 16] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe le 3 novembre 2023, Mme [E] [S] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la [12] ([11]) de la Gironde en date du 1er septembre 2022, confirmée par la décision du 7 septembre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire, rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) présentée le 2 juin 2021, au motif que les critères légaux d’ouverture de cette prestation n’étaient pas réunis.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Au soutien de son recours, Mme [E] [S] expose être paralysée du côté droit suite à un accouchement au forceps, ce qui se traduit par une moindre réactivité des membres de ce côté du corps outre une absence de sensibilité âgée de 33 ans, mère célibataire avec deux enfants mineurs à charge, elle est agent territorial et travaille 17h30/semaine pour un salaire mensuel moyen de 850€, dans l’école où sont scolarisés ses enfants dont elle a la garde exclusive, pour pouvoir s’en occuper, se faisant aider par son père, retraité, pour tous les déplacements et les démarches ainsi que dans les actes de la vie quotidienne. Elle indique que si par le passé, la conduite lui a été refusée en raison de son handicap ne pouvant conduire qu’avec le côté gauche sur un véhicule aménagé nécessitant inverseur de pédale boule pour le volant, il n’en est plus de même actuellement, ayant passé tous les tests d’évaluation et les tests médicaux et obtenu un avis favorable à la conduite qui lui permettra plus d’autonomie et soulagera son père qui n’habite pas à [Localité 8] mais [Localité 7].

En conséquence, Mme [E] [S] maintient sa contestation estimant que sa situation a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la [11] et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement de son véhicule après obtention du permis de conduire.

Elle donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * *

La [Adresse 15] ([14]) de la Gironde a repris les termes de son mémoire en défense, aux termes duquel elle demande au tribunal, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de dire que la décision prise par l'équipe pluridisciplinaire est justifiée au regard des seuls éléments transmis lors du dépôt du dossier, et faute par elle d’avoir répondu à leur demande de pièces complémentaires afin d’apprécier au mieux la situation notamment : « un certificat médical dûment actualisé et entièrement renseigné par son médecin traitant, y compris la grille d’autonomie » permettant d’identifier l’importance des difficultés de déplacements, le certificat simplifié du Docteur [L] [N] du 20 juin 2023 n’apportant aucune précision en ce sens, se contentant de préciser que son état de santé et ses retentissements fonctionnels dans sa vie quotidienne n’avaient pas changé depuis le précédent certificat médical de 2012. * * *

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige