PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02048
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02048 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXF3
[F] [O] [W] [D]
C/
[Y] [R]
- Expéditions délivrées à Me Christine MOREAUX
- FE délivrée à Me Christine MOREAUX
Le 14/02/2025
Avocats : Me Christine MOREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [W] [D] né le 09 Novembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Christine MOREAUX (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R] née le 28 Février 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 24 novembre 2022, Mme [E] [D] a donné à bail à Mme [Y] [R] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 989 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Mme [E] [D] a fait délivrer à Mme [Y] [R] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.132 €, au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2023.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal de céans a notamment condamné Mme [Y] [R] à payer à Mme [E] [D] la somme de 11.484 €, au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2024 et non encore réglés.
Par assignation en date du 21 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 22 octobre 2024, Mme [E] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Y] [R].
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [E] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Y] [R] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 9.396 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [Y] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Y] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [D] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [Y] [R] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 juillet 2024.
Mme [E] [D] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [Y] [R] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 989 € avec qu’une avance sur charges de 55 €, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Y] [R] reste redevable, à la date du 1er juillet 2024, de la somme de 9.396 € ;
Que, cependant, compte tenu de l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024, prévoyant la condamnation de Mme [Y] [R] à régler les loyers échus au 31 janvier 2024, la créance résiduelle, détenue par la demanderesse, sera fixée à la somme de (1044 X 6) € soit 6.264 € au titre des loyers et charges échus entre le 1er février 2024 et le 31 juillet 2024