PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02137
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZHC
[K] [X] [D]
C/
[T] [H] épouse [P], [O] [P]
- Expéditions délivrées à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
- FE délivrée à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Le 14/02/2025
Avocats : Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [D] né le 01 Décembre 1938 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEURS :
Madame [T] [H] épouse [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
Absente
Monsieur [O] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux contrats datés du 18 octobre 2023, M. [K] [D] a donné à bail à M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 670 € pour le logement et de 50 € pour le parking, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, M. [K] [D] a fait délivrer à M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.984,89 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 juillet 2024.
Par assignation en date du 14 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 octobre 2024, M. [K] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P].
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [K] [D], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 3.750,74 € au titre des loyers et charges échus au 23 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [K] [D] fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 juillet 2024.
M. [K] [D] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [O] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 670 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité, le tout pour le logement, et un loyer de 50 € pour le parking ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte e