PPP Référés, 14 février 2025 — 24/00595

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIE

Société ICF ATLANTIQUE

C/

[S] [K]

- Expéditions délivrées à la SELARL COULAUD-PILLET Me Delphine MEAUDE

- FE délivrée à la SELARL COULAUD-PILLET

Le 14/02/2025

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET Me Delphine MEAUDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ICF ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET

DEFENDERESSE :

Madame [S] [K] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Delphine MEAUDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 29 mai 2015, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [S] [K] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 320,12 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Mme [S] [K] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 5.267,04 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2023.

Par assignation en date du 22 mars 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 25 mars 2024, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [S] [K].

A l’audience du 10 janvier 2025, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [S] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 6.219,54 € au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;condamner Mme [S] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [S] [K] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [S] [K] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 8 janvier 2024.

La société ICF ATLANTIQUE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [S] [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Mme [S] [K], représentée par son conseil, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse, et sollicite le bénéfice de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande également le rejet de la demande formée par la société ICF ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 320,12 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [S] [K] reste redevable, à la date du 1er janvier 2025, de la somme de 6.219,54 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [S] [K] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 6.219,54 € au titre des arriérés dus au 1er janvier 2025, avec intérêts