PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02063

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02063 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXXP

Société VILOGIA

C/

[J] [F] [M] [Y]

- Expéditions délivrées à Me Pauline CRUZE [J] [F] [M] [Y]

- FE délivrée à Me Pauline CRUZE

Le 14/02/2025

Avocats : Me Pauline CRUZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pauline CRUZE (Avocat au barreau de Bordeaux)

DEFENDERESSE :

Madame [J] [F] [M] [Y] née le 22 Décembre 1979 à [Adresse 4] [Localité 3] Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 9 décembre 2022, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [J] [M] [Y] un logement sis [Adresse 4] avant garde allure à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 613,18 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par un second contrat daté du 30 août 2023, la SA VILOGIA a loué à Mme [J] [M] [Y] un parking sis [Adresse 6] à [Localité 3] (n° 120335) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 50,76 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA VILOGIA a fait délivrer à Mme [J] [M] [Y] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.296,05 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2024.

Par assignation en date du 23 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 octobre 2024, la SA VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [J] [M] [Y].

A l’audience du 10 janvier 2025, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner Mme [J] [M] [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [J] [M] [Y] à lui payer la somme de 7.353,60 € au titre des loyers et charges échus au 10 janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [J] [M] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [J] [M] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, Mme [J] [M] [Y] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 juillet 2024.

La SA VILOGIA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [J] [M] [Y] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Mme [J] [M] [Y], comparant, ne conteste pas la créance alléguée par la SA VILOGIA. Les parties déclarent s’être mis d’accord sur le principe de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 613,18 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le tout pour le logement, et un loyer de 50,76 € pour le parking ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [J] [M] [Y] reste redevable, à la date du 10 janvier 2025, de la somme de 7.353,60 € ;

Qu’il y a lieu de retrancher de ce montant la somme de 283,09 €, mise en compte au titre de frais, qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;

Attendu qu’il convient en conséquenc