PPP Référés, 14 février 2025 — 24/02005
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWM5
S.A. INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES
C/
[D] [N] [K] [E]
- Expéditions délivrées à la SELAS DS AVOCATS
- FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS
Le 14/02/2025
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N] [K] [E] née le 29 Août 1992 à [Localité 5] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 1er février 2022, la SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES a donné à bail à Mme [D] [E] un logement sis [Adresse 3] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 296,24 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES a fait délivrer à Mme [D] [E] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.575,88 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 juin 2024.
Par assignation en date du 11 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 octobre 2024, la SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [D] [E].
A l’audience du 10 janvier 2025, la SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [D] [E] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 4.725,36 € au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;condamner Mme [D] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [D] [E] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [D] [E] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 21 juin 2024.
La SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [D] [E] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 296,24 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [D] [E] reste redevable, à la date du 31 octobre 2024, de la somme de 4.725,36 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [D] [E] à payer à la SA INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES la somme de 4.725,36 € au titre des arriérés dus au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation, première sommation inter