PPP Contentieux général, 14 février 2025 — 23/02216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 février 2025

53F

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/02216 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7ZZ

Société CGLE

C/

[T] [L]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 14/02/2025

Avocats : Me Yoann DELHAYE la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société CGLE [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

représenté par Me Yoann DELHAYE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier accepté en date du 14 décembre 2018, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) se prévaut d’avoir consenti à Monsieur [T] [L] un crédit d’un montant de 23.590 euros destiné au financement d’un véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 2.2 SKYACT, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série JMZKEF91600531158, remboursable en 49 échéances de 394,43 euros et en une 50ème de 10 000 euros, au taux contractuel de 4,634% et TAEG de 5,88%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CGLE a adressé à Monsieur [T] [L], en date du 12 juillet 2022, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. La CGLE a adressé à Monsieur [T] [L], en date 1ER août 2022, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte du 16 juin 2023, la société CGLE a assigné Monsieur [T] [L] aux fins de : Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 14.829,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;Ordonner la restitution du véhicule de marque MAZDA, modèle CX-5 2.2 SKYACT, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série JMZKEF91600531158 ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut, d’autoriser son appréhension par commissaire de justice ;Autoriser la mise aux enchères publiques dudit véhicule et lui attribuer le prix de vente, en déduction de sa créance ;Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection a ordonné la réouverture des débats, réserver le sort des dépens et renvoyer l’affaire au 21 novembre 2023. L’affaire a ensuite été renvoyée à six reprises avant d’être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024. A l’audience du 18 octobre 2024, la société CGLE, par l’intermédiaire de son conseil se référant aux dernières conclusions en date de ce jour, maintient l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, se fondant sur l’article L132-39 du Code la consommation, la CGLE fait valoir que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, la fondant à se prévaloir de la déchéance du terme le 1er août 2022 et des sommes précitées. S’agissant de la clause de réserve de propriété, se fondant sur les articles 1249 et 1250 du Code civil ainsi que sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017 (N° de pourvoi 15-20619), la CGLE soutient que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative signée du vendeur et de l’acheteur. La CGLE précise que le vendeur a reçu son paiement d’un tiers et qu’il a subrogé le prêteur dans ses droits au jour de la livraison et que les fonds ont été virés le 21 décembre 2018. La société ajoute que le vendeur, ayant reçu directement les fonds du prêteur, entendait de ce fait expressément subroger le prêteur dans ses droits à l’encontre de l’emprunteur de sorte que le contrat reste applicable si la clause était jugée abusive, sur le fondement de l’article L241-1 du Code de la consommation. Monsieur [T] [L], représenté par son conseil sollicite du tribunal le rejet des demandes de restitution sous astreinte du véhicule, de limiter la demande en paiement à la somme de 13.158,71 euros, outre intérêts contractuels à hauteur de 4,634% et sollicite des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mois et l’exigibilité du solde lors de la 24ème échéance. Il sollicite en outre que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu’elle a dû engager ainsi que les dépens. A l’appui de ses prétentions, se fondant sur l’article 1346-1 du C