CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00389 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWLX

89A

MINUTE N°25/341

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13 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

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N° RG 23/00389 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWLX

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CC délivrées le: à

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Copie exécutoire délivrée le: à

M. [W] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 2]

Jugement du 13 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [W] [D] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne

ET DÉFENDERESSE :

[10] [Adresse 15] Service contentieux [Localité 3] représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/00389 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWLX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [D] était employé en qualité de conducteur / receveur de bus lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 juin 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 18 mai 2022 du Docteur [H] faisant mention d’une « symptomatologie fonctionnelle canalaire carpienne bilatérale à prédominance droite ».

Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du canal carpien gauche.

Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la pathologie dont Monsieur [W] [D] souffre figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [W] [D] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au [9]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 janvier 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Monsieur [W] [D], la commission de recours amiable ([11]) de la [6] a, par décision du 7 février 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 juin 2022. Dès lors, Monsieur [W] [D] a, par lettre recommandée du 27 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([12]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] [D] et son exposition professionnelle. L’avis du [7] ([12]) d’Occitanie a été rendu le 4 septembre 2023. Le [13] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [W] [D] et la pathologie dont il se plaint ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [W] [D], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose qu’il a déclaré un accident du travail le 7 septembre 2021 en raison du harcèlement dont il faisait l’objet et c’est à ce moment-là qu’il a évoqué devant son médecin les fourmillements qu’il ressentait dans les mains, le conduisant à passer des examens pour établir le diagnostic. Il explique donc qu’il s’est concentré sur le traitement de son état dépressif avant de traiter les symptômes du canal carpien bilatéral, expliquant ainsi le dépassement du délai de prise en charge. Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en 2022 qui est en lien avec la situation de harcèlement. Il fait état