PPP Référés, 14 février 2025 — 25/00001

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MD

Société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES

C/

[J] [R], [G] [K]

- Expéditions délivrées à la SELAS DS AVOCATS

- FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS

Le 14/02/2025

Avocats : la SELAS DS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES, société d’économie mixte, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 775 584 519 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Absent

Madame [G] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES a fait constater l’occupation des lieux par M. [J] [R] et Mme [G] [K].

Par assignation en date du 30 décembre 2024, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [J] [R] et Mme [G] [K].

A l’audience du 10 janvier 2025, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Condamner M. [J] [R] et Mme [G] [K] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;Condamner M. [J] [R] et Mme [G] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES fait valoir que M. [J] [R] et Mme [G] [K] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Bien que régulièrement cités selon acte signifiés à personne, M. [J] [R] et Mme [G] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;

Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [J] [R] et Mme [G] [K] occupent l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sans autorisation de la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES, et donc sans droit ni titre ;

Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 16 décembre 2024 que M. [J] [R] et Mme [G] [K] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que la serrure de la porte d’entrée a été forcée et le verrou a été changé ;

Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et l’expulsion de M. [J] [R] et Mme [G] [K] ;

Que par conséquent, au regard également de l’urgence, compte tenu des circonstances de danger pour la sécurité des défendeurs, soulignés dans le procès-verbal du 16 décembre 2024, les lieux loués de