PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01306
Texte intégral
Du 14 février 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIT
[W] [U]
C/
[V] [R], [X] [C], Société SEB PLAISANCE
- Expéditions délivrées à Me Marie BOISSEAUX la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Marie-Amandine STEVENIN Me Frédéric GONDER, 2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : Me Marie BOISSEAUX la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Marie-Amandine STEVENIN Me Frédéric GONDER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [R] né le 12 Juillet 1974 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Maître Marie-Amandine STEVENIN, avocat au barreau de Bordeaux,
Société SEB PLAISANCE [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN (SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 25 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 29 mai 2019, M. [V] [R] a vendu à M. [X] [C], un bateau «ULYSSE» de type CAP CAMARAT série 575 immatriculé [Immatriculation 11].
Le 23 février 2020, M. [X] [C] a cédé le bateau à M. [I] [U] pour la somme de 8.000 €.
Le 4 juillet 2021, M. [I] [U] a sollicité l’intervention de la société SEB PLAISANCE pour procéder à la maintenance du moteur du bateau.
Le 24 juillet 2022, une avarie s’est déclarée sur le bateau, au cours d’une sortie en mer, entrainant l’arrachement du moteur.
M. [I] [U] a mandaté le cabinet MARINES EXPERTISES afin de réaliser une expertise amiable du bateau.
Dans son rapport en date du 24 avril 2023, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement technique du véhicule.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 3 avril 2024, M. [I] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [X] [C] et la société SEB PLAISANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [X] [C] a appelé à la cause M. [V] [R].
A l’audience du 10 janvier 2025, la jonction a été ordonnée entre les deux instances.
M. [I] [U], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du bateau vendu par M. [X] [C].
M. [X] [C], M. [V] [R] et la société SEB PLAISANCE, représentés par leurs conseils respectifs, émettent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le bien livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [U] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet MARINES EXPERTISES ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité ;
Qu’il précise en effet qu’il existait une fragilité de la structure ayant entrainé l’arrachement du moteur, le tout en raison d’une intervention sur le tableau extérieure, réalisée à une date inconnue ;
Que ces circonstances sont susceptibles, sous réserves, de caractériser un éventuel manquement de M. [X] [C] à ses obligations à l’égard de M. [I] [U] telles que rappelées p