PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01981
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWDK
[N] [V], [B]
C/
[T] [K]
- Expéditions délivrées à la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
- FE délivrée à la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
Le 14/02/2025
Avocats : la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V] né le 26 Juin 1954 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Valérie REDON-REY (SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ), (avocats au barreau de Toulouse),
Madame [B] née le 11 Juillet 1949 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Maître Valérie REDON-REY (SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ), (avocats au barreau de Toulouse),
DEFENDERESSE :
Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 9 septembre 2022, M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V] ont donné à bail à Mme [T] [K] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 590 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V] ont fait délivrer à Mme [T] [K] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.996,26 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024.
Par assignation en date du 7 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 8 octobre 2024, M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [T] [K].
Mme [T] [K] a quitté le logement le 12 novembre 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [T] [K] à leur payer la somme de 2.035,05 € au titre des loyers et charges échus au 12 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal au 21 juin 2024 ;condamner Mme [T] [K] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V] font valoir que Mme [T] [K] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, dont ils sont bien fondés à obtenir le règlement.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [T] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 590 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [T] [K] reste redevable, à la date du 12 novembre 2024, de la somme de 2.035,05 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 1.031,32 € mise en compte au titre de frais de visite, frais de dossier, frais de courtage, qui ne correspondent pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [T] [K] à payer à M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V] la somme de 2.035,05 € au titre des arriérés dus au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [N] [V] et Mme [B] épouse [V], il convient de condamner Mme [T] [K] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constate