CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00040

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN3V

89A

MINUTE N°25/337

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13 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[W] [Z] épouse [N]

C/

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N° RG 23/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN3V

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CC délivrées le: à

Mme [W] [S] [Z]

Me Julie DYKMAN

[12]

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2]

Jugement du 13 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [W] [S] [Z] [Adresse 5] [Adresse 21] [Adresse 19] [Localité 4] représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Serkan TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 20] Service contentieux [Localité 3] représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [S] [Z] était employée en qualité d’agent de production agro-alimentaire depuis le 28 août 2020 en intérim à temps complet lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mai 2021 du Docteur [E] faisant mention d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite », confirmée par une IRM du 29 juin 2021 du Docteur [M].

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [W] [S] [Z] souffrait d’une « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », sous réserve d’une durée d’exposition d’une année. Le médecin conseil estimant toutefois que Madame [W] [S] [Z] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que la durée d’exposition n’avait pas été respectée, le dossier a été communiqué au [10]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [W] [S] [Z], la commission de recours amiable ([13]) de la [7] a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 février 2022. Dès lors, Madame [W] [S] [Z] a, par requête déposée le 3 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [8] ([14]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [W] [S] [Z] et son exposition professionnelle. L’avis du [8] ([14]) d’Occitanie a été rendu le 12 juin 2023. Le [15] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [W] [S] [Z] et la pathologie dont elle se plaint. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. Lors de cette audience, Madame [W] [S] [Z], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal : - avant dire droit d’ordonner une expertise pour dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie et les lésions dont elle est atteinte et son activité professionnelle, - de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - d’ordonner la revalorisation ses indemnités journalières perçues, - d’ordonner à la [12] de lui verser les arriérés au titre de l’indemnité journalière au titre de la maladie professionnelle, N° RG