PPP Contentieux général, 14 février 2025 — 23/03133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 février 2025

64B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03133 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI3M

[A] [G], [C] [L] épouse [G]

C/

[U] [D], S.A.R.L. FG CONSTRUCTIONS

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 14/02/2025

Avocats : Me Xavier DELAVALLADE la SELARL GALY & ASSOCIÉS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 9]

Représenté par la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [C] [L] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [D] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par AARPI GRAVELLIER-LIEF-de LAGAUSIE, Me Marina RODRIGUES, Avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. FG CONSTRUCTIONS RCS Bordeaux n° 487 775 116 [Adresse 6] [Localité 9]

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [G] et Madame [L] [C] épouse [G] (ci-après dénommé les époux [G]) sont propriétaires d’un fonds situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. Monsieur [U] [D] est propriétaire du fonds voisin situé au [Adresse 5] à [Localité 9]. Monsieur [U] [D] a obtenu un permis de construire un garage et une véranda en limite de propriété le 14 février 2018. Le dossier de permis de construire comprenait une étude géotechnique réalisée par la société ALIOS INGENIERIE. Une méthodologie de travail était effectuée en vue de ces travaux en date du 8 octobre 2018 (rapport SERANI). Monsieur [U] [D] a fait appel à la société FG CONTRUCTIONS afin de réaliser les travaux. Les travaux ont débuté fin mai 2019. Les époux [G], estimant subir des désordres, ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 3 juin 2019 et ont assigné Monsieur [U] [D] en référé par acte du 6 juin 2019 aux fins d’ordonner l’arrêt des travaux et aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert judiciaire.

Par acte du 11 décembre 2020, Monsieur [U] [D] a assigné la société FG CONSTRUCTIONS aux fins de lui rendre l’ordonnance commune et opposable. Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société FG CONSTRUCTIONS ayant réalisé les travaux ainsi qu’à son assureur, la société SMA SA. Monsieur [V] [H], a rendu son rapport définitif le 24 janvier 2022. Par exploit du 6 septembre 2023, les époux [G] ont assigné Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : Condamner solidairement Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à leur payer les sommes de : 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;408 euros au titre du préjudice matériel ;Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution à intervenir le cas échéant ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ne pas écarter l’exécution provisoire ;L’affaire a été renvoyée à 10 reprises avant d’être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024. A l’audience du 18 octobre 2024, les époux [G], représentés par leur Conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent en outre de condamner in solidum Monsieur [U] [D] et la société FG CONSTRUCTIONS à leur communiquer les factures de la société FG CONSTRUCTIONS ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Ils sollicitent également la désignation d’un expert judiciaire. A l’appui de leurs prétentions, se fondant sur les articles 544 et 1240 du Code civil, les époux [G] font valoir à titre principal avoir subi un trouble anormal du voisinage, notion consacrée par la jurisprudence et qui peut s’appliquer aux constructeurs selon leur analyse s’il existe une relation causale directe entre les troubles subis et les missions confiées aux constructeurs. Ils observent que les troubles anormaux proviennent des travaux effectués par Monsieur [U] [D] et de la crainte quotidienne d’un effondrement de leur immeuble consécutivement à ces travaux. Ils ajoutent que ces troubles sont en l