CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01911

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01911 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSME 88M

MINUTE N° 25/323

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12 février 2025

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AFFAIRE :

[F] [B] épouse [W]

C/

[Adresse 13]

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N° RG 23/01911 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSME

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CC délivrées le: à

Mme [F] [B] épouse [W]

[14]

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4]

Jugement du 12 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] épouse [W] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6] comparante, en personne

ET

DÉFENDEUR :

[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/01911 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSME

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe le 6 décembre 2023, Mme [F] [W] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la [10] ([9]) de la Gironde en date du 18 septembre 2023, confirmée par la décision du 20 novembre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés déposée auprès de la [Adresse 12] ([15]) de la Gironde le 26 juin 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

À l’appui de sa demande, Mme [F] [W], âgée de 47 ans, mariée, époux en Algérie, mère de 3 enfants dont un mineur à charge, titulaire d’un CAP vente, expose ne pas être en capacité de travailler en raison de l’aggravation de son état de santé, névralgie cervicobrachiale (douleur à l’épaule) et plus particulièrement la maladie de [Localité 18] qui « lui bouffe la vie » développant par crise des abcès douloureux et malodorant ne lui permettant pas d’exercer une profession quelconque. Elle indique aller mieux sur le plan psychique, avoir repris le sport en salle depuis un mois pour vider le stress avec précaution pour ne pas déclencher la névralgie. Elle précise être actuellement en crise et ne pas pouvoir obtenir de RDV chez un dermatologue qui la renvoie vers son médecin traitant qui la suit depuis 20 ans lui administrant des antibiotiques. Elle ajoute que vivant seule, son mari étant « bloqué » en Algérie, elle doit assumer intégralement les tâches ménagères (courses, toilette, ménage…) et la prise en charge de sa fille anorexique, hospitalisée tout l’été suite à une tentative de suicide (2 jours hôpital des enfants, 1 mois à [Localité 7] et actuellement en hôpital de jour). Sur le plan professionnel, elle indique qu’elle souhaitait être taxi pour femme mais ça lui paraissait compliqué, repartir à l’école pour faire la formation et beaucoup trop de charges ([17], etc…), elle a donc renoncé.

Ainsi, estimant que sa situation a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la [9], qui, comme d’habitude, rejette systématiquement ses demandes, la mettant dans l’obligation de recourir au Tribunal pour obtenir l’aide financière dont elle a besoin, Mme [F] [W] maintient sa contestation et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés. * * *

La [Adresse 12] ([15]) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier médico-administratif de Mme [F] [W] dont le certificat médical du Docteur [V] [L], médecin traitant, du 2 août 2021 sur lequel elle a notamment fondé sa décision outre son mémoire en défense, soutenu oralement à l’audience, au terme duquel elle demande au tribunal, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de dire que la décision fixant le taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, est justifiée au regard des éléments transmis par Mme [W] lors du dépôt du dossier de même que dans le cadre du RAPO, estimant que sur le plan médical, les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.