CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00471
Texte intégral
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVR
89A
MINUTE N° 25/345
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13 février 2025 __________________________
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
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N° RG 23/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVR
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CC délivrées le: à
Mme [U] [V]
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Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] comparante, en personne
ET DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 17] Service contentieux [Localité 3] représentée par Mme [R] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] était employée en qualité de gouvernante dans un hôtel depuis le 1er octobre 2007 à temps plein lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 4 janvier 2022 du Docteur [S] faisant mention de « hernies inguinales bilatérales ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [U] [V] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [11]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [U] [V], la commission de recours amiable ([13]) de la [8] a, par décision du 17 janvier 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 mars 2022. Dès lors, Madame [U] [V] a, par lettre recommandée du 16 mars 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [9] ([14]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [U] [V] et son exposition professionnelle. L’avis du [9] ([14]) d’Occitanie a été rendu le 28 août 2023. Il conclut que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [15] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel, de causalité entre le travail habituel de Madame [U] [V] et la pathologie dont elle se plaint ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. Lors de cette audience, Madame [U] [V], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose avoir travaillé depuis 2007 dans un hôtel et considère que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle expliquant réaliser le ménage dans les 24 chambres chaque jour. Elle précise être passée technicienne en 2012 et devait notamment réaliser des travaux impliquant le port de charges lourdes lorsqu’elle devait changer ou traiter les matelas et les sommiers ou encore lorsqu’elle devait mettre en place des radiateurs bain d’huile en les portants dans les escaliers, organiser les chambres et le linge et lors du changement de tous les linges de lits. Puis, elle explique que même si elle a eu le statut de gouvernante à partir de 2015, elle a continué à faire les chambres. Elle indique avoir toujours ressenti des tensions dans le bas ventre, qu’elle pensait être liées à sa hernie ombilicale qu’elle a depuis sa naissance. Elle explique avoir énormément souffert après son opération du 15 février 2022 et ressentir toujours des séquelles lorsqu’elle marche, avoir repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter de mai 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 et avoir depuis repris à temps plein le même emploi, précisant avoir elle-même décidé de porter moins de charges lourdes et faisant état de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVR
La [8],