PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01974

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01974 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV5K

[F] [B]

C/

[K] [N], [O] [J]

- Expéditions délivrées à Me Elodie VITAL-MAREILLE

- FE délivrée à Me Elodie VITAL-MAREILLE

Le 14/02/2025

Avocats : Me Elodie VITAL-MAREILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [B] né le 19 Juin 1979 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Madame [K] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

Absente

Monsieur [O] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er septembre 2023, M. [F] [B] a donné à bail à M. [O] [J] et Mme [K] [N] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 770 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [F] [B] a fait délivrer à M. [O] [J] et Mme [K] [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.400 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024.

Par assignation en date du 8 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 10 octobre 2024, M. [F] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [J] et Mme [K] [N].

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [F] [B], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [O] [J] et Mme [K] [N] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dès la signification du commandement de quitter les lieux ;condamner M. [O] [J] et Mme [K] [N] à lui payer la somme de 6.800 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [O] [J] et Mme [K] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [O] [J] et Mme [K] [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [F] [B] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [O] [J] et Mme [K] [N] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 17 mai 2024.

M. [F] [B] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [O] [J] et Mme [K] [N] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [O] [J] et Mme [K] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputé contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 770 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] [J] et Mme [K] [N] restent redevables, à la date du 30 septembre 2024, de la somme de 6.800 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] [J] et Mme [K] [N] à payer à M. [F] [B] la somme de 6.800 € au titre des arriérés dus au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :