PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01991
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01991 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWII
[Z] [R] [U] [O]
C/
[W] [L]
- Expéditions délivrées à la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
- FE délivrée à la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
Le 14/02/2025
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] [U] [O] née le 16 Juillet 1965 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître PAREIL (SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [W] [L] née le 22 Juillet 1976 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 31 mai 2022, Mme [Z] [O] a donné à bail à Mme [W] [L] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 450 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Mme [Z] [O] a fait délivrer à Mme [W] [L] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.380 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2024.
Par assignation en date du 11 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, Mme [Z] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [W] [L].
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [Z] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [W] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 2.760 € au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [W] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [W] [L] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [O] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [W] [L] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 5 août 2024.
Mme [Z] [O] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [W] [L] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 450 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [W] [L] reste redevable, à la date du 1er octobre 2024, de la somme de 2.760 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [W] [L] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2.760 € au titre des arriérés dus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 31 mai 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter d