PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01774

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01774 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTLJ

[X] [K] épouse [N]

C/

[O] [W] [M]

- Expéditions délivrées à Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

- FE délivrée à Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

Le 14/02/2025

Avocats : Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [X] [K] épouse [N] née le 31 Juillet 1943 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [M] né le 05 Juin 1998 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 6 mai 2022, Mme [X] [K] épouse [N] a donné à bail à M. [O] [M] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] (appt 16) avec un loyer mensuel de 423,05 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Mme [X] [K] épouse [N] a fait délivrer à M. [O] [M] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.405,28 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 décembre 2023.

Par assignation en date du 3 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 septembre 2024, Mme [X] [K] épouse [N] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [M].

A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [X] [K] épouse [N], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [O] [M] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 2.186,47 € au titre des loyers et charges échus au 29 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [O] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, à compter du 1er août 2024 ;condamner M. [O] [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [K] épouse [N] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [O] [M] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 11 octobre 2023.

Mme [X] [K] épouse [N] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] [M] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 423,05 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] [M] reste redevable, à la date du 29 juillet 2024, de la somme de 2.186,47 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] [M] à payer à Mme [X] [K] épouse [N] la somme de 2.186,47 € au titre des arriérés dus au 29 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur