CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 22/01612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01612 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ5T

89A

MINUTE N° 25/334

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13 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

[11]

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N° RG 22/01612 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ5T

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CC délivrées le: à

[11]

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Copie exécutoire délivrée le: à

Mme [R] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]

Jugement du 13 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, en personne

ET DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 17] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mme [B] [C], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/01612 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ5T

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [O] était employée en qualité de coordinatrice de gestion pour un commerce de détail d’équipements automobiles depuis 2014, lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 4 mai 2021 du Docteur [W] faisant mention de « douleurs épaule gauche, tendinopathie, lésion transfixiante entéro distale supra épineux gauche, impotence fonctionnelle ».

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [R] [O] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] gauche » qui figure au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [R] [O] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [R] [O], la commission de recours amiable ([12]) de la [6] a, par décision du 4 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 septembre 2021. Dès lors, Madame [R] [O] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([13]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [R] [O] et son exposition professionnelle. L’avis du [7] ([13]) d’Occitanie a été rendu le 12 juin 2023. Le [14] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [R] [O] et sa pathologie ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. Lors de cette audience, Madame [R] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose qu’en 2018 elle a eu la même pathologie à l’épaule droite et un taux d’incapacité permanente de 20% lui a été reconnu à ce titre. Elle a repris le travail au début de l’année 2020 et en 2021 elle indique que son épaule gauche était également atteinte. Concernant son poste, elle précise qu’elle travaille dans cette société depuis 1991 en qualité d’hôtesse de caisse, mais réalisait aussi l’approvisionnement, la mise en rayon du magasin. Elle indique qu’elle sollicitait ses deux épaules pour ranger les produits dans les rayons, scanner tous les produits pour l’inventaire afin d’analyser les écarts, cette tâche étant réalisée deux fois par semaine pour vingt palettes de produits. Elle ajoute que