PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01213

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01213 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4V

S.A.R.L. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JEMELEES

C/

[Z] [V] [T]

- Expéditions délivrées à la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT la SELARL RACINE BORDEAUX

- FE délivrée à la SELARL RACINE BORDEAUX

Le 14/02/2025

Avocats : la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JEMELEES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [V] [T] née le 29 Novembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er juin 2019, la SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES a donné à bail à Mme [Z] [T] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 718,26 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES a fait délivrer à Mme [Z] [T] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.688,08 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 mars 2024, et la justification de la souscription d’une assurance locative.

Par assignation en date du 4 juin 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 6 juin 2024, la SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Z] [T].

A l’audience du 10 janvier 2025, la SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] [T] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 9.382,64 € au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;condamner Mme [Z] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Z] [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [Z] [T] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 2 avril 2024. Elle précise que, par ailleurs, Mme [Z] [T] n’a pas justifié la souscription d’une assurance. La SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [Z] [T] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Mme [Z] [T], représentée par son conseil, demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement sur 2 ans, avec suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de sa situation financière et familiale.

Elle plaide, par ailleurs, que le logement loué est assuré, conformément à ses obligations contractuelles.

Elle sollicite, en outre, le rejet de la demande formée par la SARL ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 718,26 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’ar