PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01653

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZR

[W] [J] [T] [X] [I], [H] [M] épouse [I]

C/

[E] [D]

- Expéditions délivrées à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

- FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Le 14/02/2025

Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [J] [T] [X] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Madame [H] [M] épouse [I] née le 27 Juillet 1974 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

DEFENDERESSE :

Madame [E] [D] née le 08 Août 1985 à [Localité 7] (GABON) [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 24 août 2022, M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M] ont donné à bail à Mme [E] [D] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 680 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M] ont fait délivrer à Mme [E] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.538,56 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 juillet 2023.

Par assignation en date du 3 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 septembre 2024, M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [E] [D].

A l’audience du 8 novembre 2024, M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [E] [D] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 80 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner Mme [E] [D] à leur payer la somme de 3.617,52 € au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [E] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [E] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [E] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 17 juillet 2023.

M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [E] [D] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.

Mme [E] [D], présente à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [W] [J] [I] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en actualisant la demande en paiement à la somme de 4.248,29 € au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2025.

Ils déclarent s’opposer à la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [D].

Mme [E] [D] n’a pas comparu.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquée