CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01918
Texte intégral
N° RG 23/01918 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSQG 88M
MINUTE N° 25/325
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12 février 2025
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AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[Adresse 15]
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N° RG 23/01918 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSQG
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CC délivrées le: à
M. [H] [T]
[16]
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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Localité 5]
Jugement du 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] comparant, accompagné de Mme [D] [T], son épouse
ET
DÉFENDEUR :
[Adresse 15] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01918 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSQG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 27 novembre 2023, M. [H] [T] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la [11] ([10]) de la Gironde en date du 19 septembre 2022, confirmée par la décision du 2 novembre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés déposée auprès de la [Adresse 14] ([17]) de la Gironde le 16 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’appui de sa demande, M. [H] [T] expose avoir exercé le métier d’agent d’entretien depuis 2005 jusqu’en 2021 dont 15 ans pour le compte de la société [18], dernier employeur, à temps partiel jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 9 octobre 2021 suite à son accident du travail du 7 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle, considéré guéri à la date de consolidation le 7 octobre 2020. Il indique avoir été placé en arrêt maladie à compter de cette date jusqu’au 30 septembre 2021 puis avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale et définitive de la médecine du travail suivi d’un licenciement le 9 octobre 2021 sans reclassement possible. Il affirme avoir essayé de reprendre un emploi en tant qu’agent d’entretien auprès de la mairie de [Localité 8] qui s’est soldé par un abandon en raison des douleurs invalidantes au niveau du dos, des lombaires, des genoux… Il fait valoir ne plus être en capacité de travailler depuis son accident du travail « tout le corps a fait crac d’un seul coup et depuis j’ai mal partout. » À cela dit-il s’est ajouté un zona, de l’arthrose, une épine calcanéenne outre des problèmes respiratoires (bronchite asthmatiforme à répétition). Il ajoute souffrir également d’apnée du sommeil et être appareillé depuis 2018 sans pour autant profiter d’un sommeil réparateur. Âgé de 62 ans, marié, épouse employée polyvalente, père d’un enfant majeur, il indique percevoir l’assurance chômage à hauteur de 850€ qui lui sera versée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite à 67 ans.
Ainsi, estimant que sa situation a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la [10], M. [H] [T] maintient sa contestation et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés. * * *
La [Adresse 14] ([17]) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier médico-administratif de M. [H] [T] dont le certificat médical du Docteur [H] [V], médecin traitant, du 1er octobre 2021 sur lequel elle a notamment fondé sa décision outre son mémoire en défense, soutenu oralement à l’audience, au terme duquel elle demande au tribunal, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de dire que la décision fixant le taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, est justifiée au regard des éléments transmis par M. [T] lors du dépôt du dossier de même que dans le cadre du RAPO, estimant que sur le plan médical, les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Sur le plan professionnel, ell