CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01909
Texte intégral
N° RG 23/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSL3 88M
MINUTE N° 25/322
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12 février 2025
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AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
[Adresse 13]
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N° RG 23/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSL3
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CC délivrées le: à
Mme [G] [Y]
[14]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Localité 4]
Jugement du 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] comparante, accompagnée de M. [Z] [Y], son époux, et assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, substituée par Me Arnaud FITTE, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSL3
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 5 décembre 2023, Mme [G] [Y] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la [9] ([8]) de la Gironde en date du 4 mai 2023, confirmée par la décision du 5 octobre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine par aidant familial, déposées le 26 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
À l'appui de son recours, Mme [G] [Y], accompagnée de son époux, expose être atteinte d’une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique, associée à une discopathie (L5/S1) avec la sclérose trabéculaire sous-chondrale et ostéophytose périphérique, générant des douleurs articulaires intenses et invalidantes, de jour comme de nuit, nécessitant de prendre un traitement antidouleur puissant (palier II) sans pouvoir stabiliser ses pathologies, outre une impotence fonctionnelle dans la réalisation de la plupart des gestes simples de la vie quotidienne : tâches ménagères, courses, préparation des repas s’habiller/se déshabiller, qu’elle ne peut assurer sans l’aide de ses proches aidants familiaux (mari ou enfants) et plus largement de bouger ou même de dormir majorant sa fatigabilité (asthénie/épuisement/fatigue extrême) et réduisant ses défenses immunitaires (provoquant des infections à répétition). Elle ajoute par ailleurs ne plus être en capacité de se déplacer sans utiliser une canne à l’extérieur comme à l’intérieur et doit faire des pauses régulières.
Sur le plan professionnel, elle affirme que son état de santé s’est considérablement aggravé depuis son dernier emploi en 2021, et que ses pathologies étant en perpétuelle évolution avec malheureusement vocation à s’aggraver du fait de l’âge, elle se trouve dès lors dans une incapacité quasi absolue d’exercer un emploi en adéquation avec ses compétences, et ce, même à temps partiel. Elle indique percevoir une pension d’invalidité catégorie 1 et une rente au titre d’un accident du travail ou maladie professionnelle avec une IPP de 12 %.
Enfin elle fait valoir que, présentant deux difficultés graves : marcher/se déplacer (activité du domaine 1 mobilité) ainsi que pour assurer les tâches ménagères/faire les courses (activité du domaine 2 entretien personnel), elle se trouve bien fondée à solliciter l’octroi d’une PCH aide humaine de 3 heures/jour, en ce que son état nécessite l’aide apportée par un aidant familial à savoir son mari ou ses enfants pour les actes relatifs : à son entretien personnel : s’habiller et se déshabiller évalué en temps sur la journée à 40 minutes, préparation de repas évaluée également à 40 minutes, déplacements intérieurs : 35 minutes + déplacements extérieurs : 30h/an (5mn/jour)réalisation de tâches multiples : 1 heure, Mme [Y] « n’étant pas en mesure d’entretenir seule son logement ou faire ses courses. »
En conséquence, Mme [G] [Y] maintient sa contestation estimant que la [15] a sous-évalué le caractè