CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 22/01680
Texte intégral
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQ7
89A
MINUTE N° 25/335
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13 février 2025 __________________________
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
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N° RG 22/01680 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQ7
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CC délivrées le: à
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Copie exécutoire délivrée le: à
Mme [U] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, en personne
ET DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 16] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQ7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Y] était employée en qualité de conseillère indemnisation expert en assurance depuis le 1er juillet 2014 lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour du Docteur [T] faisant mention d’une « tendinopathie du supra épineux droit + fissure capsulite rétractile + bursite », confirmée par une IRM de l’épaule droite du 6 septembre 2021 du Docteur [B] et d’une radiographie échographie de l’épaule droite du 6 août 2021 du Docteur [X].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [U] [Y] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [U] [Y] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 23 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [U] [Y], la commission de recours amiable ([12]) de la [6] a, par décision du 25 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 janvier 2022. Dès lors, Madame [U] [Y] a, par lettre recommandée du 16 décembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([13]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [U] [Y] et son exposition professionnelle. L’avis du [7] ([13]) d’Occitanie a été rendu le 10 juillet 2023. Le [14] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [U] [Y] et la pathologie dont elle se plaint ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [U] [Y], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose que cette pathologie affectant son épaule est en réalité plus ancienne et remonte au 6 septembre 2021, jour de son arrêt de travail, mais alors que la procédure avait été initiée dans le cadre d’un accident du travail, elle fait état du délai afin de solliciter une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise qu’elle a été en arrêt jusqu’au 31 octobre 2022, puis a repris son activité à mi-temps thérapeutique et ensuite à temps plein le 1er octobre 2023. Elle ajoute être embauchée dans le même service depuis le 1er juillet 2002, mais avoir changé