CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00412
Texte intégral
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUR
89A
MINUTE N°25/343
__________________________
13 février 2025 __________________________
AFFAIRE :
[E] [T] épouse [B]
C/
[13]
__________________________
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUR
__________________________
CC délivrées le: à
Mme [E] [T] épouse [B]
[13]
____________________
Copie exécutoire délivrée le: à
Me Dominique LAPLAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 3]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [B] [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, substitué par Me Serkan TEKIN, avocats au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
[13] [Adresse 19] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mme [L] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] était employée en qualité de secrétaire médicale lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 mars 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 février 2022 du Docteur [S] faisant mention d’une « ténosynovite tendon extérieur ulnaire du carpe poignet droit » et « épicondylite latérale droite et gauche ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome concernant le coude droit.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [E] [B] souffrait d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » qui figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer les « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [E] [B] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [10]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [E] [B], la commission de recours amiable ([14]) de la [7] a, par décision du 17 janvier 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 mars 2022. Dès lors, Madame [E] [B] a, par lettre recommandée du 28 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [8] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [B] et son exposition professionnelle. L’avis du [8] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 4 septembre 2023. Le [16] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [E] [B] et la pathologie dont elle se plaint ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. Lors de cette audience, Madame [E] [B], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - avant dire droit de transmettre le dossier à un troisième [15], - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [13] en date du 17 janvier 2023 ayant rejeté le lien entre l’exposition professionnelle incriminée et la pathologie déclarée, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUR
- de juger que cette pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et d’enjoindre à la [13] d’en tirer toutes les conséquences, - de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 70