CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 22/01753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHY

89A

MINUTE N°25/336

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13 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

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N° RG 22/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHY

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CC délivrées le: à

[11]

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Copie exécutoire délivrée le: à

Mme [V] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3]

Jugement du 13 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 19 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [V] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, en personne

ET DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 16] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mme [H] [W], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [O] était employée en qualité d’adjointe technique au sein du service de la gestion des droits d’inscription des étudiants depuis le 1er septembre 2012 lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 février 2022 du Docteur [N], psychiatre faisant mention d’un « syndrome d’épuisement professionnel compliqué par un épisode dépressif majeur avec trouble panique et agoraphobie ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [V] [O] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [9]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [V] [O], la commission de recours amiable ([12]) de la [6] a, par décision du 25 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 février 2022. Dès lors, Madame [V] [O] a, par lettre recommandée du 30 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([13]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [V] [O] et son exposition professionnelle. L’avis du [7] ([13]) d’Occitanie a été rendu le 25 juillet 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [14] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. Lors de cette audience, Madame [V] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose avoir travaillé au sein d’une agence comptable ayant en charge l’instruction des droits des étudiants et qu’en juillet 2020 sa hiérarchie lui a demandé de « trouver des preuves et de rester discrète » alors qu’un membre du personnel avait détourné des fonds publics, cette situation étant à l’origine de son trouble dépressif majeur. Elle explique qu’elle ne pouvait cautionner de tels actes sur un plan à la fois éthique et professionnel. Elle précise avoir été déclarée inapte à son poste et avoir fait l’objet d’un licenciement au mois de juillet 2024. Elle ajoute qu’elle n’avait pas d’état antérieur, ayant pris une seule fois des antidépresseurs dans sa vie pour prévenir les effets secondaires dans le cadre d’un traitement à l’Interféron.

La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [V] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reco