Chambre 01, 14 février 2025 — 24/00175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XY4G

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. AEROPORTS DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A.S. NORD SIGNALISATION prise en la personne ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 07 Février 2024.

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Se plaignant d'impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société Aéroports de Paris a fait assigner la société Nord Signalisation SAS en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.

La clôture est intervenue le 23 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.

Au terme de son acte introductif d’instance, la société Aéroports de Paris demande de :

Condamner la société Nord Signalisation à lui payer la somme de 45.960,09 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que des pénalités de retard au taux de 12,66 % à compter de l’échéance de chaque facture ; La condamner à lui payer la somme de 1.400 euros pour frais de recouvrement ; La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement citée à personne (acte remis à Mme [W] [M], déclarant habilitée à recevoir la copie de l’acte), Nord Signalisation n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs de la décision

Sur les demandes en paiement 1. L'article 1709 du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »

2. En l'espèce, la société Aéroports de Paris verse un contrat de bail en date du 14 décembre 2017 et ses avenants des 1er juillet 2020 et 11 mars 2022 aux termes desquels la société Aéroports de Paris met à la disposition à la société Nord Signalisation un terrain d’une superficie de 879,70 m² à des fins de stockage de matériel moyennant un loyer annuel d’un montant de 13.195,50 euros hors taxe outre les charges annuelles fixées forfaitairement à la somme de 1,10 euros HT / m².

3. Dans le cadre de ce contrat, la société Aéroports de Paris verse aux débats les factures relatives aux échéances de loyers et de charges en date du :

- 29/04/2022 d’un montant de 13.269,38 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 ;

- 27/05/2022 d’un montant de 4.423,13 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;

- 26/08/2022 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 ;

- 20/12/2022 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

- 08/03/2023 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 ;

- 26/05/2023 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 ;

- 04/09/2023 d’un montant de 4.919,28 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 ;

Total : 41.148,83 euros

4. La société Nord signalisation, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe et son montant.

5. Le tribunal observe que les conditions générales de vente, dont des extraits sont reproduits au verso des factures, stipulent que « en cas de retard de paiement, les sommes dues produiront intérêt de plein droit et sans formalité, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le 1er jour suivant l’expiration du délai [de trente jours à compter de l’émission de la facture], sans préjudice de tous dommages – intérêts et de tout recours ».

6. Les parties ont ent