Chambre 01, 14 février 2025 — 22/04545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/04545 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WI7N

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

SEREINO GESTION, agissant es qualités et poursuites en son représentant légal [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [J] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, M. [L] [X], représenté par la société Sereino Gestion en sa qualité d’agent immobilier, a vendu à M. [J] [H] et Mme [V] [N] (ci-après, les époux [H]) un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 995.000 euros outre la somme de 35.000 euros d’honoraires du mandataire.

Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2021 par Maître [U] [Y], notaire à [Localité 4], M. [L] [X] et les époux [H] ont réitéré la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Après la séquestration des honoraires de l’agent immobilier auprès du notaire rédacteur, les époux [H] ont proposé à la société Sereino Gestion, par l’intermédiaire de leur conseil, de résoudre leur différend né la réalisation de certains travaux par le vendeur sans autorisation administrative par une réduction de sa rémunération à hauteur de 10.000 euros.

Par lettre recommandée du 23 février 2022, le conseil de la société Sereino Gestion a mis en demeure les époux [H] de payer la somme de 35.000 euros au titre de la rémunération de l’agent immobilier.

Se plaignant de non-paiement de sa commission, par acte d’huissier en date du 30 juin 2022, La société Sereino Gestion a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de ses honoraires.

Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre2024.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Sereino Gestion demande de :

Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 35.000 euros au titre des honoraires dus à compter de la mise en demeure ; Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs prétentions ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire / écarter l’exécution provisoire ; Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens ;

La société Sereino Gestion soutient que les moyens de défense des époux [H] tendent à leur permettre une double indemnisation compte tenu du protocole transactionnel qu’ils ont conclu avec le vendeur ayant pour objet le différend né des travaux réalisés, sans autorisation administrative, dans le bien vendu.

Elle énonce que la réduction de ses honoraires à 10.000 euros revient à admettre aux époux [H] un préjudice d’un montant de 25.000 euros qui se cumulerait avec les indemnités transactionnelles versées par le vendeur. Elle précise que les époux [H] n’ont plus d’intérêt à agir en responsabilité contre elle puisqu’elle a été satisfaite directement par le vendeur.

Elle prétend que nul ne peut être indemnisé à deux reprises. Elle allègue, en leur opposant l’article 9 de la transaction, que la transaction entre les époux [H] et le vendeur bénéficie de l’autorité de la chose jugée et que les époux [H] ont été indemnisés de tous leurs préjudices.

La requérante prétend que les époux [H] ne peuvent pas opposer au mandataire l’application des dispositions de l’article 1999 du code civil dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’agent immobilier et l’acquéreur.

La société Sereino Gestion en conclut que rien ne s’oppose à sa demande en paiement de l’intégralité des honoraires stipulés dans l’acte du 6 mai 2021.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, les époux [H] demande de :

Débouter la société Sereino Gestion de ses demandes ; Réduire sa rémunération à la somme de 10.000 euros ; La condamner à leu