JCP, 30 janvier 2025 — 23/03673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03673 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6E
N° de Minute : BX25/00064
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. CDC HABITAT
C/
[O] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [N], demeurant [Adresse 5] représenté par Me MARCHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 11 avril 2023, la S.A. CDC HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [O] [X] [E] pour faire :
- constater la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 11], avec un parking n°639 et ordonner l'expulsion de Monsieur [N] dans les 8 jours de la signification du jugement, - condamner Monsieur [N] au paiement : *d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, soit 1044,26 euros à compter du 29 décembre 2022, * de la somme de 41037,25 euros portée au 29 février 2024 à 55392,98 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 36679,79 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, * de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 17 avril 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 11 janvier 2024 et le 7 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024 le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats sur la recevabilité de la demande de résiliation ainsi que sur le rapport d'intervention de la société STEMA.
Par note en délibéré du 14 mai 2024, la S.A. CDC HABITAT a produit le procès-verbal de constat effectué le 9 avril 2024 par la SAS WATERLOT et les factures des travaux réalisés par le Syndic au niveau de la toiture, suite à l'infiltration, en date des 15 mai 2020 et 28 juin 2022.
Pour sa part, le défendeur a produit en délibéré le rapport du SCHS de [Localité 9] en date du 3 mai 2024.
A l'audience du 13 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT a justifié de la notification de l'assignation au Préfet.
Elle indique que le rapport de nüwa concerne bien le logement de Monsieur [N], et ne formule pas d'observation sur la note en délibéré du défendeur.
A l'audience du 13 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT indique que la dette est de 57000 euros.
Cependant le dernier décompte est arrêté au 29 février 2024.
La S.A. CDC HABITAT ne conteste pas le préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre elle, elle sollicite que celle-ci soit compensée avec le montant des sommes dues par Monsieur [N] au titre des loyers.
L'Affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis prorogée au 17 novembre 2024 et 30 janvier 2025.
MOTIFS
* sur la demande de résiliation du bail :
Monsieur [N] a pris à bail le 20 septembre 2019 un logement avec parking sis à [Adresse 11] appartenant à la S.A. CDC HABITAT.
Un constat contradictoire d'état des lieux d'entrée a été établi le 30 septembre 2019.
Un commandement de payer a été délivré le 28 octobre 2022.
La CCAPEX a été saisie le 31 octobre 2022.
Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois.
Il convient d'observer qu'aucun versement n'a été effectué par Monsieur [N] depuis son entrée dans les lieux.
Enfin Monsieur [N] ne soulève pas l'exception d'inexécution.
A aucun moment, il n'a informé CDC HABITAT de ce qu'il avait pris un autre bail en mai 2020 auprès de la S.A. VILOGIA.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient donc réunies à la date du 28 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail relatif, au logement avec parking et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] et de tout occupant de son chef suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de proroger de 3 mois le délai pour quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la période hivernale.
* sur les sommes dues :
L'occupation prolongée du logement avec parking après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 1044