JCP, 30 janvier 2025 — 24/00998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00998 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7E4

N° de Minute : BX25/000013

JUGEMENT

DU : 30 Janvier 2025

S.A. ICF NORD EST

C/

[R] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [R] [P], demeurant [Adresse 2] assistée par Me BRASSART, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Par acte du 12 janvier 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [R] [P], pour l'audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 7] et le stationnement UG n°292851 et ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [P] au paiement : - de la somme de 18345,99 euros portée au 30 septembre 2024 à 23033,16 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

Madame [R] [P] demande l'AJP. Elle propose 100 euros par mois pour le reliquat et souhaite une mutation économique, le logement étant trop grand pour 2 personnes.

Le bailleur accepte les délais de paiement pour le reliquat.

L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2024 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 30 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [P] a pris à bail le 10 juin 2024 un logement sis à [Adresse 7] ainsi qu'un stationnement n°UG292851 sis à [Adresse 8], appartenant à S.A. ICF NORD EST.

Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 octobre 2023 pour un montant de 18490,63 euros arrêté au 30 septembre 2023.

La CCAPEX a été saisie le 28 septembre 2023.

Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.

Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 14 février 2024.

Par décision du 29 mai 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 18331,80 euros.

En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 19 août 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 19 août 2024.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par le loi [Localité 5], prévoit que :

"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

2) ... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été ac