Jex, 14 février 2025 — 24/00365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Février 2025

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7O

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MAISON ECO STYLE [Localité 5] EUROPE BUSINESS CENTRE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sylvain VERBRUGGHE

DÉFENDERESSE :

Etablissement public L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L ‘ENERGIE - ADEME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] FRANCE

représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Sarah KERRICH, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 14 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7O

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2024, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a fait dénoncer à la société MAISON ECO STYLE une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 12 juin 2024, ce en vertu d’une ordonnance de contrainte du juge du tribunal de proximité de SETE statuant en qualité de juge de l’exécution du 8 mars 2024.

Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2024, la société MAISON ECO STYLE a fait assigner l’ADEME devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 février 2025 compte tenu de la charge du contentieux.

Dans ses conclusions, la société MAISON ECO STYLE présente les demandes suivantes: -prononcer la nullité de la saisie du 12 juin 2024 et en ordonner mainlevée, -à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme de 4.871,32 euros ou plus subsidiairement à la somme de 43.538, 81 euros, -en tout état de cause, condamner l’ADEME à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outra sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, l’ADEME présente les demandes suivantes : -in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la régularité de l’ordonnance de contrainte du 8 mars 2024, -à titre principal, débouter la société MAISON ECO STYLE de l’ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 43.538, 81 euros, -En tout état de cause, condamner la société MAISON ECO STYLE à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que ce que l’ADEME présente comme une exception d’incompétence est en réalité un moyen de défense portant sur les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution. Celui-ci sera donc examiné le cas échéant en même temps que les moyens de contestation de la demanderesse auxquels il se rapporte.

Sur la demande principale en nullité et mainlevée de la saisie du 12 juin 2024.

Sur l’absence alléguée de titre exécutoire rendu au bénéfice de l’ADEME.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le juge du tribunal de proximité de SETE statuant en qualité de juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [E] à la demande de l’ADEME par décision du 24 mai 2018, ce en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier statuant en matière correctionnelle par lequel ce dernier avait été condamné à verse