JCP, 23 janvier 2025 — 24/03572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMC
N° de Minute : BX25/00065
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[K] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [O], demeurant [Adresse 6] assisté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2020, LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS a donné en location à Monsieur [K] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 9].
Le 19 septembre 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Monsieur [K] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2024, S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Monsieur [K] [O], pour l'audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [K] [O] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 3903,58 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4966,40 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 et demande la résiliation du bail. Le conseil du bailleur indique qu'il n'a pas de mandat pour accepter des délais
A l'audience, Monsieur [K] [O] a indiqué qu'il souhaitait quitter le logement. Il proposait 2000 euros en décembre puis 150 euros par mois pour le solde.
En cours de délibéré, le bailleur indique que contrairement à ce qui a été indiqué à l'audience, Monsieur [O] n'a pas délivré congé et est donc toujours dans les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 18 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Il résulte du décompte actualisé qu'aucun versement n'est intervenu depuis le 31 mai 2024.
Monsieur [O] ne peut donc bénéficier de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 19 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [O] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation