Chambre 01, 14 février 2025 — 23/03643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03643 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6WQ
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [R] [E] né le 5 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée) domicilié : chez SMNA [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Oriane CABARET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010694 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [R] [E] né le 5 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée) s'est vu refuser l'enregistrement de sa déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, M. [R] [E] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision du 26 septembre 2022 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité.
M. [R] [E] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice.
La clôture est intervenue le 09 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries 03 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [R] [E] demande de :
Dire qu’il est de nationalité française ; Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 ; Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, M. [R] [E] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
Il expose que les documents d’état civil qu’il verse aux débats font foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article 47 du code civil. Il précise que l’ensemble des documents fait apparaître une mention de légalisation valable.
Il estime que le jugement supplétif est suffisamment motivé, notamment par la mention du requérant, l’identité des témoins et le visa aux pièces de la requête.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, le ministère public demande de :
Dire que M. [R] [E] n’est pas français ; Le débouter de ses demandes ; Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public conteste la légalisation de la copie du jugement supplétif en ce qu’elle porte sur la signature du greffier ayant tenu la plume à l’audience alors qu’elle devrait porter sur la signature de celui qui a délivré une copie. Il prétend également que le jugement n’est pas motivé et que l’absence de celle-ci n’est pas suppléée par d’autres pièces (requête …) de sorte qu’il est contraire à l’ordre public international français.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT M. [R] [E] né le 5 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée) est français ;
DEBOUTE le ministère public de ses demandes ;
En tant que besoin,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mai 2022 ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER