Chambre 01, 14 février 2025 — 22/08910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/08910 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYYC

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDEUR:

M. [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) Pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet au 08 Mars 2024.

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant lettre du 18 mai 2022, Pôle emploi, devenu France Travail, a notifié à M. [Z] [C], inscrit en qualité de demandeur d’emploi du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018, un trop perçu d’un montant de 10.760,52 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018.

Le recours gracieux de M. [Z] [C] a été rejeté par décision du 15 juin 2022.

Par requête du 29 septembre 2022, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en annulation des décisions des 18 mai et 15 juin 2022.

L’affaire a été renvoyée à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Par décision du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [Z] [C].

La clôture est intervenue le 08 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [Z] [C] demande de :

A titre principal,

Annuler les décisions des 18 mai et 15 juin 2022 en ce qu’elle réclame un paiement au titre d’un remboursement d’indu ; A titre subsidiaire,

Annuler les décisions du 30 juin et 7 septembre 2022 de France Travail en ce qu’elle rejette la demande en remise gracieuse ; Prononcer la remise de dette à son bénéfice à hauteur de 10.760,52 euros ; En tout état de cause,

Débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître Romain Durieu, avocat au barreau de Lille ; La condamner aux dépens. M. [Z] [C] prétend, sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la notification de sanction du 18 mai 2022 n’est pas motivée et que cette carence lui a causé un grief dans sa défense. Il énonce que les différents courriers préalables ont évoqué des motifs de trop perçu distincts ainsi qu’une période de temps nouvelle. Il précise qu’il n’a connu ce qui lui a été réellement reproché qu’à l’occasion de la présente instance judiciaire.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 5411-4 du code du travail, l’allocataire soutient qu’il n’a quitté le territoire, sauf pour des périodes de courte durée. Il énonce qu’il a été victime d’un accident de circulation courant février 2019 au Laos, lui causant notamment des troubles de la mémoire, et à l’occasion duquel il a perdu ses documents d’identité et ses preuves de voyage. Il estime que les éléments versés aux débats ne démontrent pas un séjour prolongé à l’étranger de sa part.

Il expose qu’il ne peut lui être reproché ses courts séjours à l’étranger dès lors qu’il n’a pas été informé par France Travail de l’obligation faite à l’allocataire de déclarer dans un délai de 72 heures ses déplacements à l’étranger.

A titre plus subsidiaire, il précise, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ, 2e, 24 juin 2021, n°20-11044), qu’il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie actuellement du revenu de solidarité active, de sorte qu’un remise gracieuse totale de la dette est opportune.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, France Travail demande de :

Débouter M. [Z] [C] de ses demandes ; Le condamner à lui payer la somme de 10.760,52 euros, majorée des intérêts échus à compter du 31 octobre 2018 date de versement de la dernière allocation indue, et à tout le moins à compter du 6 mars 2023, date de signification des présentes écritures ; Le condamne