Quatrième Intérêts Civils, 13 février 2025 — 18/11872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/11872 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TGH2 Jugement du : 13 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 3]
Notification le : 13/02/2025
grosse à CPAM du Rhône
expédition à F.G.V.A.T.
signification envoyée le 13/02/25 à : [I] [U] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du Fonds de Garantie régulièrement avisé
ET :
CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [W] [V]
ET
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [I] [U] en date du 17 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [I] [U] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l'espèce en réunion et avec arme, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 45 jours sur la personne de [N] [E] en lui portant des coups de poings et des coups de ceinture ; violence aggravée par deux circonstances, en l'espèce en réunion et avec arme, suivie d'incapacité inférieure à 8 jours, en l'espèce 3 jours sur la personne de [H] [O] en lui portant des coups de poing et de pied, ainsi que des coups de ceinture ; violence en réunion sans incapacité sur la personne de [F] [B] en la faisant chutter à terre ; dégaradation ou déterioration causant un dommage grave d'un bien appartennant à [H] [O] ; mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation règlementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, en l'espèce en déboîtant devant le véhicule de [H] [O], l'obligeant à freiner brutalement, en effectuant ensuite des dépassements dangereux à plusieurs reprises dudit véhicule, en le percutant à plusieurs reprises et en le poussant ainsi contre le muret de séparation du boulevard périphérique, - condamné pénalement [I] [U] pour ces faits, - reçu les constitutions de partie civile de [N] [E] et [H] [O], - déclaré [I] [U] entièrement responsable des préjudices résultant des infractions retenues, - condamné [I] [U] à payer à [H] [O] la somme de 324,64 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, - sursis à statuer sur le surplus de la demande pour permettre la mise en cause du l'organisme social, le régime social des indépendants, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [N] [E], - condamné [I] [U] à payer à [N] [E] une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
Par jugement par défaut à l'égard de [I] [U], en date du 15 juillet 2021, la 4ème chambre bis sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prorogation de la mission médicale d'expertise cet renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
Par jugement par défaut à l'égard de [I] [U], en date du 14 mars 2024, la 4ème chambre bis sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a constaté le désistement d'instance de [N] [E] et [H] [O].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [N] [E], comparante, a sollicité la condamnation de [I] [U] au paiement de la somme de 22.699,42 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [N] [E], soit : au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 18.573,23 eurosau titre des frais de transport 64,37 eurosau titre des indemnités journalières : 4.061,82 euros [I] [U], cité le 28 octobre 2024 à parquet pour l'audience du 12 décembre 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard. A l'audience du 12 décembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la d