Quatrième Intérêts Civils, 13 février 2025 — 22/06407

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/06407 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCAM Jugement du : 13 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le : 13/02/2025

signification envoyée le 13/02/25 à : CPAM de la Loire et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 13/02/25 à : [Z] [O] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

CPAM DE LA LOIRE, sis [Adresse 4] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [Z] [O] en date du 14 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [Z] [O] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce 30 jours sur sa fille [C] [O] le jour naissance le [Date naissance 2] 2017 et le 11 octobre 2017, en la secouant à plusieurs reprises, - condamné pénalement [Z] [O] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [N] [D] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [O], - déclaré [Z] [O] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [O], - condamné [Z] [O] à payer à [N] [D] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire en son intervention, - condamné [Z] [O] à payer à la caisse la somme de 55.939 euros au titre des ses débours provisoires, outre la somme de 1.114 au titre de l'indemnité forfaitaire, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement d'appel de [Z] [O] et la caducité des appels incidents.

L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [C] [O] n'était pas acquise à la date de son rapport.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal correctionnel a constaté le désistement d'instance de [N] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [O].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire sollicite, par courrier arrivé au greffe le 28 mars 2024, la condamnation de [Z] [O] au paiement de la somme de 63.382,05 euros au titre de sa créance provisoire, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[Z] [O], qui n'a pas été cité pour l'audience du 12 décembre 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par défaut à son égard.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 12 décembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[Z] [O] n'a pas été cité à l'audience du 12 décembre 2024 et n'a ainsi pas été en mis en mesure de prendre connaissances des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et d'y répondre.

En conséquence, il convient de réouvrir les débats, de renvoyer l'affaire sur intérêts civils.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [Z] [O] et contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire, et avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 10 avril 2025 à 16 heures ;

Réserve les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREF