Quatrième Intérêts Civils, 13 février 2025 — 22/04276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/04276 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IK Jugement du : 13 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 11]

Notification le : 13/02/2025

grosse à Me Raphaëlle HOVASSE - 2710 CPAM du Rhône

signification envoyée le 13/02/2025 à : F.G.V.A.T. (Grosse) et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 13/02/2025 à :[S] [R] [J] et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 13/02/2025 à : [F] [A] [J] et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 13/02/2025 à : [T] [K] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9], domicilié chez Maître [U] [W], [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710

CPAM DU RHONE, [Adresse 13] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [V] [B]

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 5] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [S] [R] [J] Civilement responsable : Monsieur [J] [F] [A] et Madame [K] [T] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] PARTIE CIVILE non comparant

Monsieur [F] [A] [J], demeurant [Adresse 4] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparant

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 7] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparante

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [S] [J] en date du 8 avril 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [S] [J] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 21 jours, commis le 12 mai 2019 au préjudice de [M] [D], - condamné pénalement [S] [J] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [M] [D], - déclaré [F] [A] [J] et [T] [K] civilement responsables de [S] [J], - déclaré [S] [J] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, solidairement avec le coprévenu [L] [H], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [D], - condamné [S] [J], in solidum avec [F] [A] [J] et [T] [K] solidairement entre eux, à payer à [M] [D] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - pris acte de l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de la mission d'expertise.

[M] [D] sollicite qu'il soit pris acte de son désitement d'instance, que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et sollicite la condamnation de [M] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [M] [D], comparante, sollicite la condamnation de [S] [J], [T] [K] et [Y] [J] au paiement de la somme de 1.689,99 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [M] [D], soit : au titre des frais de santé : 1029,55 eurosau titre des indemnités journalières : 660,44 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) s'est constitué partie civile par courrier en date du 31 octobre 2024 et reçu au greffe le 8 novembre 2024 et sollicite la condamnation de [S] [J] et ses civilement responsables à lui rembourser l'indemnité d'un montant de 27.068,81 euros versée à [M] [D].

[S] [J], cité le 3 décembre 2024 à parquet pour l'audience du 12 décembre 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

[T] [K] cité le 15 novembre 2024 à parquet pour l'audience du 12 décembre 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.

[O] [J] cité le 24 octobre 2024 à étude ([10] non rentrée) pour l'audience du 12 décembre 2024, n'a pas c