Quatrième Intérêts Civils, 13 février 2025 — 22/09378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/09378 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK6Q Jugement du : 13 Février 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le : 13/02/2025

grosse à Me Karen-maud VERRIER - 1135

signification envoyée le 13/02/25 à : F.G.V.A.T. (Grosse) et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 13/02/25 à : [L] [K] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 3] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [L] [K] en date du 30 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [L] [K] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 21 jours en portant à la victime un coup au niveau de la tempe et en lui tordant le doigt, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion, commis le 28 août 2022 au préjudice de [J] [I], - condamné pénalement [L] [K] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [J] [I], - déclaré [L] [K] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [I], - condamné [L] [K] à payer à [J] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - reçu l'agent judiciaire de l'Etat en sa constitution de partie civile, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils devant la 14ème chambre en ce qui concerne l'agent judiciaire de l'Etat et devant la 4ème chambre bis en ce qui concerne [J] [I].

Par jugement contradictoire à l'égard [L] [K] en date du 7 octobre 2022, la 14ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé l'affaire en ce qui concerne l'agent judiciaire de l'Etat devant la 4ème chambre bis de ce même tribunal.

L'expert a déposé un rapport de carence le 6 janvier 2023.

A l'audience du 23 mars 2023, les affaires ont été jointes et le tribunal correctionnel a constaté le désistement d'instance de [J] [I].

Par courrier recommandée en date du 19 octobre 2023, arrivé au greffe le 26 octobre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de [L] [K] à lui rembourser la somme de 2.000 euros versée à [J] [I].

L'agent judiciaire de l'Etat, représenté à l'audience du 12 décembre 2024, sollicite quant à lui la condamnation de [L] [K] à lui payer, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 23,15 euros en remboursement des frais médicaux pris en charge par l'Etat et la somme de 20.340,36 euros en remboursement de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d'indisponibilité. Il sollicite également, au titre de son recours direct contre le responsable sa condamnation à la somme de 15.333,32 euros en remboursement des charges patronales, outre la somme de 900 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[L] [K], cité le 8 novembre 2024 à étude, suivie d'une lettre recommandée avec accusée de réception revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", pour l'audience du 12 décembre 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par défaut à son égard.

A l'audience du 12 décembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [K] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion commis à l'encontre de [J] [I] et l'a déclaré responsable des préjudices subis