7ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 20/11851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 20/11851 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI2A

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE Suite 3A Centre Plaza 2 Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOL’ART 313 terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE

représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490

Décision du 04 Février 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 20/11851 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI2A

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANYPris ès qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur au titre d’une police d’assurance souscrite auprès des SOUSCRIPEURS DU LLOYD’S DE LONDRES 8/10, rue Lamennais 75008 PARIS

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

Société AQUI THERM 33 avenue du XI Novembre 33290 LUDON-MEDOC

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société AQUI-THERM 14 boulevard Marie Alexandre Oyon 72030 LE MANS

Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société AQUI-THERM 14 boulevard Marie Alexandre Oyon 72030 LE MANS

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

La SCI LES JARDINS D’AURIANE a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier, la résidence “Les Jardins d’Auriane”, sis à BRUGES (33 250), 25 rue Ausone.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société BORDELAISE D’ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, - la société AQUITHERM chargée du lot plomberie-sanitaire-VMC assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la société SOL’ART chargée du lot revêtement de sols assurée auprès de la société AXA FRANCE.

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) une assurance dommages-ouvrage et auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S une police constructeur non réalisateur.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2010 avec réserves.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Le syndicat des copropriétaires a adressé à la société CGICE deux déclarations de sinistres, les 9 septembre 2014 et 23 février 2017 au titre de désordres affectant les baignoires (infiltrations, défaillance du supportage et du joint d’étanchéité) de quatre appartements.

La CGICE a diligenté deux expertises dommages ouvrages qu’elle a confiées à la société EURISKS et à l’issue desquelles, sur la base des rapports établis par l’expert, elle a pris une position de garantie.

Ayant vainement exercé à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOL’ART et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un recours au titre des indemnités qu’elle indiquait avoir versées au syndicat des copropriétaires, elle a, par actes d’huissier des 19 et 20 novembre 2020, assigné la société AXA FRANCE, assureur de la société SOL’ART, la société AQUITHERM et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur constructeur non réalisateur devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.

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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le