PCP JCP fond, 10 février 2025 — 24/07022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUG

N° MINUTE : 2025/1

JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me BOHBOT Eric Avocat inscrit au Barreau de Paris Vestiaire D0430

DÉFENDEUR Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 10 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUG

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 18 janvier 2022, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE - département VIAXEL a consenti à M. [D] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 14589 euros, remboursable en 72 mensualités de 234,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,886 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de tourisme RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 3].

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE - département VIAXEL a, par acte d’huissier de justice du 19 juin 2024, fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de M. [D] [J] à lui payer la somme de 12448,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2023, - la condamnation de M. [D] [J] à lui restituer le véhicule RENAULT KADJAR à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - de dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à l’appréhender en quelques mains, ou en quelque lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu, - de lui voir donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de sa vente sera porté au crédit du compte de M. [D] [J], A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, - en conséquence, sa condamnation à lui payer la somme de 12448,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2023, - la condamnation de M. [D] [J] à lui restituer le véhicule RENAULT KADJAR à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - de dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à l’appréhender en quelques mains, ou en quelque lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu, - de lui voir donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente sera porté au crédit du compte de M. [D] [J], Et en tout état de cause : - 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE - département VIAXEL fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.

À l’audience du 9 décembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE - département VIAXEL représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse précise que le cont