PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/07268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [G] [O] ép [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07268 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNB
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE Madame [G] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07268 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2013, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a consenti un bail d’habitation pour une durée renouvelable de trois ans à Mme [G] [O], épouse [J] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 579,11 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2326,03 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [O], épouse [J] le 13 avril 2023.
Par assignation du 11 juillet 2024, RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [O], épouse [J], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12234,05 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 29 novembre 2024, RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 novembre 2024, s'élève désormais à 15448,35 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [G] [O], épouse [J] explique la formation de la dette locative, qu’elle ne conteste pas, par ses problèmes de santé qui l’ont accaparée. Elle indique qu’elle va demander de l’aide à ses enfants pour régler la dette locative et qu’elle envisage également de déposer un dossier auprès du FSL mais qu’elle ne dispose, pour le moment, d’aucune solution d’hébergement. A défaut d’obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, elle demande à pouvoir bénéficier d’un échéancier de paiement et d’un sursis à expulsion.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12